1055.1.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe a de l’article 1055.1, lorsqu’un montant a été déduit en vertu de l’article 725.2, par suite de l’application de l’un des articles 725.2.0.1 et 725.2.0.1.1, dans le calcul du revenu imposable d’un contribuable pour l’année de son décès, ce sous-paragraphe ii doit se lire en y remplaçant les mots «le quart» par «50%».
2009, c. 15, a. 362; 2019, c. 142019, c. 14, a. 4291.